26.03.2009
TELEPHONIE MOBILE : ANTICIPER OU RISQUER?
Grâce à la Newsletter des éditions législatives,aux autres revues juridiques qui le signalent et un peu aux médias, je reviens rapidement sur une question importante qui se pose en ce moment aux citoyens que nous sommes : les « antennes relais » sont-elles dangereuses ? Les avis sont partagés en fonction des différents intérêts en présence. Cette question est actuellement devant les tribunaux. En effet, la Cour de Versailles a rendu le 4 février 2009 un arrêt confirmant un jugement du TGI de Nanterre en date du 18 septembre 2008 par lequel Bouygues Télécom avait été condamné, d’une part, à l’enlèvement sous astreinte de ses installations d’émission - réception (antennes relais) et, d’autre part, au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par chacun des riverains des installations qui étaient demandeurs à l’action contre Bouygues Télécom. En outre, la Cour de Versailles a réformé le jugement sur les montants et porté le montant de l’astreinte de 100 à 500 euros et les dommages et intérêts de 3 000 à 7 000 euros.
Les juges d’appel ont examiné un nombre important d’études et de rapports scientifiques produits depuis plus de 10 ans et relatifs tant aux effets non thermiques des expositions à des ondes électromagnétiques de basse fréquence (ELF émises par les antennes relais), qu’aux effets thermiques des expositions à des radiofréquences (RF émises par les téléphones mobiles). Ils en concluent « qu’aucun élément ne permet d’écarter péremptoirement l’impact sur la santé publique de l’exposition de personnes à des ondes ou à des champs électromagnétiques ELF ». Ils citent un rapport estimant que si les conséquences sanitaires des champs électromagnétiques demeurent mal connues, les connaissances scientifiques actuelles sont suffisantes pour prendre des mesures de gestion des risques.
Ainsi, il ressort de cet arrêt expressément la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage constitué par la « crainte légitime » d’un risque sanitaire. Certes, la réalisation du risque est incertaine. Mais pour la Cour de Versailles, les études scientifiques et les positions législatives divergentes entre les pays amènent à qualifier de sérieuse et de raisonnable l’incertitude sur l’innocuité d’une exposition aux ondes émises par les antennes relais. Ils refusent le fait qu’un trouble de voisinage doit être écarté par le seul fait que l’installation en cause fonctionne dans le respect des normes françaises. Par conséquent, ils reconnaissent aux riverains des antennes relais le droit de se fonder sur une crainte légitime constitutive d’un trouble d’ordre sanitaire, dont la concrétisation emporterait atteinte à la personne des riverains et à celle de leurs enfants. Ils ajoutent que la cessation du préjudice moral résultant de ce trouble impose le démantèlement des installations, en l’absence de toute proposition alternative de Bouygues.
Implicitement, au centre de cet arrêt se trouve également le principe de précaution même s’il n’est cité qu’au détour d’un considérant sur les risques liés à l’utilisation des téléphones portables.
Quel est l’avenir de cette solution ? A ma connaissance, il n’y a pas d’arrêt de la Cour de cassation sur ce sujet. On peut mentionner cependant une décision du Conseil d’Etat du 2 juillet 2008 qui avait considéré que l’état des connaissances scientifiques n’accréditait pas l’hypothèse de risques pour la santé publique pouvant résulter de l’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile.
L’importance de la question semble d’ailleurs justifier un futur « grenelle de la téléphonie mobile ». En attendant, la commission Environnement du Parlement européen – l’Europe est-elle plus rapide – a adopté le 18 février 2009 un rapport « sur les préoccupations quant aux effets pour la santé des champs électromagnétiques », rapport qui incite à une meilleure information des citoyens et à des mesures de prévention plus drastiques.
Dans cette affaire, il n’y a pas (encore) de vérité scientifique incontestable. Faut-il l’attendre pour réagir? ANTICIPER OU RISQUER? Quel doit être la réaction du droit face aux incertitudes? Et celle des citoyens?
Affaire à suivre, comme celle des doctorants en attente de qualification, du statut des EC ou du CNU.
08:03 Publié dans Droit commercial, Droit des obligations et des contrats, Science | Lien permanent | Commentaires (7) | Envoyer cette note
08.10.2008
BREF RETOUR SUR LA DISTINCTION ENTRE CLAUSE PENALE ET INDEMNITE D'IMMOBILISATION
Après l’avoir découvert dans la newsletter des Editions Législatives, je peux évoquer rapidement un arrêt intéressant et récent de la troisième chambre civile de la Cour de cassation relatif à une question de qualification(Cass. 3e civ. 24 septembre 2008, n° 07-13.989).
En l’espèce, des époux promettent de vendre un immeuble sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur, ce dernier manifestant son acceptation. L’acte prévoit que la partie qui ne voudrait pas réitérer la vente devrait payer à l’autre une indemnité à titre de clause pénale et que si le défaut d’obtention du prêt résultait de la faute de l’acquéreur, le dépôt de garantie versé par celui-ci resterait acquis au vendeur « à titre d’indemnité d’immobilisation ». L’acheteur ne sollicite pas un prêt conforme aux stipulations contractuelles. Les vendeurs l’assignent à la fois en paiement de la clause pénale et de « l’indemnité d’immobilisation ». Il tente alors en vain de faire requalifier « l’indemnité d’immobilisation » en clause pénale afin d’en obtenir la réduction. En effet, la Cour d’appel décide que, d’une part, la somme à laquelle l’acquéreur était condamné était bien destinée à réparer, de manière forfaitaire, le préjudice subi par le vendeur et que, d’autre part, la clause litigieuse avait pour objet de faire assurer par l’acquéreur l’exécution de son obligation de diligence. Malgré cela, ils ne retiennent pas la qualification de clause pénale.
La censure de la Cour de cassation est alors inévitable sur ce point. En effet, d’après l’article 1226 du code civil « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ». Constitue donc une clause pénale la disposition d’une convention selon laquelle, en cas d’inexécution d’une obligation, une indemnité, dont le montant a été évalué et fixé par avance, sera due par le débiteur. Il y avait donc contradiction à relever les éléments de qualification de la clause pénale tout en la rejetant.
La censure opérée par la Cour de cassation sur ce point et le visa de l’article 1226 du code civil donnent une indication claire à la Cour de renvoi : la qualification de clause pénale devrait d’ailleurs entraîner la possibilité pour le juge, conformément à l’alinéa 2 de l’article 1152 du code civil, « de modérer ou augmenter la peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire »
A retenir de cet arrêt : Une clause d’une promesse de vente rédigée dans le sens où elle a pour objet de faire assurer par l’acquéreur l’exécution de son obligation de diligence n’est pas une indemnité d’immobilisation, mais une clause pénale.
La morale de cette histoire n’est-elle pas la rédaction minutieuse des clauses du contrat ?
Une note suivra peut-être, si mes nouvelles fonctions de Vice-président du Conseil scientifique de l’université Toulouse I m’en laissent le temps.
13:28 Publié dans Droit des obligations et des contrats | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note
02.06.2008
LA MARIEE N'ETAIT PAS VIERGE : LE MARIE L'ETAIT-IL?
Un billet rapide pour signaler un jugement du TGI de Lille du 1er avril 2008 qui a déjà été commenté par les spécialistes.
En l'espèce, un jeune homme épouse une jeune femme. Rien de plus courant. Dans un conte, ils auraient vécu heureux avec beaucoup d'enfants. Mais ce n'est pas le cas. La fiancée avait juré qu'elle avait gardé intacte sa virginité pour l'heureux (?) homme qui allait devenir son mari.
Or, la nuit même des noces, le mari se rend compte qu'il n'en est rien. Il semble qu'alors même que les convives terminaient dans la joie les festivités..., le marié vint leur annoncer la mauvaise nouvelle : la mariée n'était pas vierge. Le père du marié a alors l'idée de la ramener chez ses parents... estimant qu'elle a déshonoré sa famille d'origine et celle du mari. La jeune mariée avait en effet caché sa non virginité à son futur mari, sachant qu'il ne l'aurait pas épousée s'il avait connu la réalité (mes étudiants de L2 droit des obligations suivent mon regard...). Ce fait qui, pour les uns est important et pour les autres anodins - combien de femmes ou d'ailleurs d'hommes se marient en étant vierges- semblait déterminant pour le mari et sa famille.
Le jeune marié commence donc une procédure en annulation du mariage (rien que ça). Devant le tribunal, l'épouse reconnaît le mensonge et accepte la demande de nullité du mariage(volontairement et sans pression?)
Le Tribunal - présidé par une magistrate - fait droit à la demande et prononce la nullité pour "erreur sur les qualités essentielles du conjoint".
Je ne vais pas insiter sur les seuls aspects juridiques car d'autres l'ont bien fait avant moi.
Comment ne pas être "dépassé" en tant qu'HOMME(genre humain)?
- la virginité est-elle une condition de validité du mariage?
- même si la question de preuve était mise entre parenthèse dans cette affaire, comment le mari pouvait-il prouver que ce n'etait pas lui qui était à l'origine de cette perte de virginité? Comment prouver que la femme n'était pas vierge avant de se marier?
- si c'était le mari qui avait affirmé haut et fort être puceau, l'épouse aurait-elle pu demander la nullité du mariage? Avec quelle preuve?
Il n'est pas question ici, comme certains l'ont fait - pas les juristes - d'accabler la juge ou de crier au "scandale" absolu dans la mesure où il s'agit probablement d'un cas d'espèce. Aucun des époux ne s'opposait à la nullité, semble-t-il (les pressions étaient-elles absentes?. Il s'agit d'une de ses rares décisions qui auraient pu nous amuser si ce n'était aussi grave.
Le malaise est d'autant plus grand que ceux qui ont suivi les faits semblent indiquer que c'est plus le mensonge que la perte de virginité qui semble avoir déterminé le mari. Convient-il de se renoncer au bonheur pour un mensonge? Que ceux qui n'ont jamais menti à leur (future) femme, amie, copine... (vous connaissez la suite de la formule)
En France, en 2008, un mariage ne tient pas parce que l'épouse n'est pas vierge. Ceux qui pensent qu'il s'agit d'une blague se trompent. Ceux qui pensent que l'affaire s'est passée ailleurs qu'en France sont dans l'erreur et ceux qui espère qu'elle est d'un autre siècle le sont aussi.
J'attends vos réactions.
08:29 Publié dans Conseils de lecture, Divers, Droit des obligations et des contrats, humour | Lien permanent | Commentaires (28) | Envoyer cette note
31.05.2008
INDEMNISATION DE L'AGENT IMMOBILIER : L'ASSEMBLEE PLENIERE TRANCHE LE DEBAT
L'assemblée plénière de la Cour de cassation vient d'apporter d'importantes précisions sur l'indemnisation de l'agent immobilier qui a été privé de sa commission par des manœuvres frauduleuses des acquéreurs. Par sa portée générale, l'arrêt du 9 mai 2008 est certainement de principe.
En l'espèce, un couple qui avait usé d'une fausse identité pour visiter un appartement s'est ensuite adressé directement au vendeur pour en faire l'acquisition, sans passer par l'agent immobilier qui lui avait découvrir le bien.
L'agent immobilier privé de sa commission a assigné les acquéreurs
Condamnés une première fois devant les juges du fond (Cour d’Aix-en-Provence) sur le fondement de l'article 1382, cet arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation (27 avril 2004) en considérant que la commission n'étant pas due par les acquéreurs, l'agent ne pouvait pas se prévaloir à l'encontre d'un quelconque préjudice.
Renvoyée devant la Cour de Nîmes, les acquéreurs sont de nouveaux condamnés à indemniser l'agent d’un montant égal à la somme de la commission.
L’arrêt de l’assemblée plénière rejette le pourvoi contre l’arrêt de la cour de Nîmes. Son attendu doit être cité « … même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre à l’agent immobilier, par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice »
C’est clair comme l’eau de source de la Martinique, des montagnes d’Afrique ou des Pyrénées.
Une note de votre serviteur sur cet important arrêt sera publiée à la semaine juridique (JCP) édition générale prochainement.
09.04.2008
Nouveau droit de préemption des Communes sur les fonds artisanaux, de commerce et les baux commerciaux : le dispositif est complet
Le dispositif instituant un nouveau droit de préemption au profit des Communes sur les fonds artisanaux, de commerce et les baux commerciaux est désormais complet avec la parution au J0 du 1er avril de l'arrêté interministériel du 29 février 2008 relatif à la déclaration préalable à la cession de fonds artisanaux, de commerce et de baux commerciaux.
L'acte I est l'article 58 de la loi du 2 août 2005 sur les PME codifié aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme et à l'article L. 145-2 du code de commerce
L'acte II est le décret d'application de ce texte : décret n° 2007-1827 du 26 dcembre 2007 codifié aux articles R. 214-1 à R. 214-16 du code de l'urbanisme. Ce décret renvoyait à un arrêté interministériel
L'acte III est cet arrêté interministériel codifié à l'article A 213-1 du code de l'urbanisme
La boucle est bouclée, le dispositif étant maintenant applicable, les communes pouvant exercer leur droit de préemption. Mais ne l'était-il pas déjà?
Une décision intéréssante du Conseil d'Etat en date du 21 mars 2008 (en ligne sur le site LegiFrance) apporte quelques éléments de réponses.
Toujours est-il que ce nouveau dispositif, dont l'objectif louable est la sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, va sans doute créer des difficultés.
Pour tenter de les surmonter, le Master 2 Contrats et responsabilité des professionnels de l'Université Toulouse I a déjà organisé une conférence-formation en mars dernier, réunissant de nombreux professionnels. Des demandes nouvelles ont été reçues en faveur d'une nouvelle formation et je profite de cette note pour vous informer qu'elle est en cours d'organisation.
En attendant, votre serviteur et quelques participants à la formation ont publié des études sur ce texte (V. par exemple Revue Lamy de Droit des affaires, mars 2008, p. 3)
Sur ce blog, un petit résumé des difficultés sera prochainement publié.
31.03.2008
FIN DE LA VERSION PAPIER DU BULLETIN DES ARRETS DES CHAMBRES CIVILES DE LA COUR DE CASSATION : GARDER L'ESPOIR VIVANT?
Comme vous le savez, la version "papier" du Bulletin des arrêts des Chambres civiles de la Cour de cassation vit peut-être ses derniers jours.
Je lance donc un débat sur ce blog à la suite de la lettre pétition qui a déjà été signée par de nombreux collègues qui, très respectueusement, demandent à Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation de bien vouloir, si cela est possible, reconsidérer cette décision de mettre fin à la version papier de ce principal instrument de diffusion des arrêts de la Cour de cassation. Elle est en effet très pédagogique et "irremplaçable".
Je profite donc de ce débat pour appeler les lecteurs de ce blog - neutralité oblige - à venir donner leur point de vue, soit pour s'associer à la demande de maintien de ce prestigieux Bulletin et/ou signer la pétition dans le même sens (f.dulian@noos.fr), soit pour aller dans le sens de cette suppression.
A toutes fins utiles, je publie dans ce blog - sans l'autorisation des auteurs de la lettre et j'espère qu'ils me pardonnent - la lettre envoyée à Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation.
J'attends vos réactions et vos arguments.
Je suis désolé de ne pouvoir vous éclairer sur les raisons du choix opéré par la Cour de cassation et vous donner l'impression de ne présenter que les arguments des acteurs de la vie universitaire. Ce sont les seuls éléments en ma possession pour l'instant. C'est peut-être pour des raisons d'économie ou de "modernité", l'internet ayant aujourd'hui remplacé (ou tendant à le faire) les versions "papiers". Va-t-on assister dans quelques années à la disparition des revues dans leur version papier? (par exemple Dalloz, JCP G, E, N, ou Revue Lamy de droit de droit civil ou de droit des affaires...). Est-ce inéluctable? La Cour de cassation a sans doute ses raisons et elles sont louables. Les acteurs de la vie universitaire ont également les leurs, également louables. Les uns et les autres ont toujours par le passé et continueront sans doute à travailler ensemble. Ils sont dans le même bâteau : celui du DROIT. N'est-il pas possible de rapprocher les positions sur ce point? Je suis d'un naturel optimiste.
A très bientôt
PJ Lettre pétition et signataires actuels (liste évolutive)
Monsieur Vincent LAMANDA
Premier Président de la Cour de cassation
Copie à Monsieur le Conseiller Alain LACABARATS
Directeur du service de documentation et d’études
Monsieur le Premier Président,
la communauté des juristes a appris avec surprise la décision d’arrêter la publication du Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation. Nombreux sont ceux, universitaires, praticiens et étudiants, qui regrettent la disparition de cet instrument d’information à la fois remarquable et indispensable.
Nous pensons que les services rendus par Légifrance ne sont pas véritablement les mêmes et que les deux moyens ne sont pas interchangeables mais complémentaires. La disparition du Bulletin constituerait donc une perte irréparable, que la banque de données ne compenserait pas. Le Bulletin offre une grande facilité d’emploi avec ses tables très bien faites, la possibilité d’opérer des recherches non seulement ciblées mais aussi aléatoires en feuilletant et celle de se tenir au courant de l’essentiel chaque mois dans l’ensemble des branches du droit privé. Il est bâti sur une hiérarchisation des arrêts, tandis que les banques de données ont surtout la caractéristique de l’exhaustivité. Il manifeste une continuité de la jurisprudence et de sa présentation… Sa disparition supprime cette continuité, ainsi que celle des collections des bibliothèques ou encore celle du référencement des arrêts. Elle accentue l’incertitude sur la valeur ou la portée des arrêts. L’abandon de cette publication suppose une confiance dans la perfection du moteur de recherche de la base et dans la conservation du « tout électronique », dont la sécurité n’est peut-être pas aussi forte sur la durée que la multiplicité de collections « papier », imposant en outre une dépense fortement accrue (et peu écologique) de papier, parce que les arrêts, peu lisibles sur écran, devront faire l’objet de multiples sorties sur imprimantes pour être exploités par chaque utilisateur…
Nous pensons qu’il n’y a pas de fatalité imposant le remplacement d’une revue de jurisprudence par une banque de données électroniques et que la coexistence des deux « media » est bien plus fructueuse. Du reste, on peut en prendre pour contre-exemple la poursuite et le perfectionnement constant d’une autre revue de jurisprudence, le PIBD (« Propriété industrielle-Bulletin documentaire »), publiée deux fois par mois par un autre service de l’Etat, l’Institut National de la Propriété Industrielle, organisme peu suspect d’ignorer les nouvelles technologies de l’information…
Avec l’assurance de notre considération la plus distinguée, nous vous prions donc, si cela est encore possible, de bien vouloir reconsidérer cette décision, qui nous semble fort préjudiciable à la diffusion de votre jurisprudence et de rétablir l’outil irremplaçable qu’a constitué et constitue encore l’édition « papier » du Bulletin.
Premiers signataires (f.dulian@noos.fr) :
Professeurs des facultés de droit :
F. POLLAUD-DULIAN
J.-L. BERGEL
H. PERINET-MARQUET
T. BONNEAU
P. MALINVAUD
A. LUCAS
P. JOURDAIN
G. BONET
G. PARLEANI
A.-M. LEROYER
P. LE CANNU
E. DREYER
G. DURRY
M. GOBERT
P. LE TOURNEAU
J. PASSA
P. CONTE
D. NOGUERO
P. STOFFEL-MUNCK
B. AUDIT
L. AYNES
P. DELEBECQUE
C. LAZERGES
J. TREMEAU
J.-Y. CHERIOT
G. LARDEUX
J.-H. ROBERT
V. PIRONON
A. LE BORGNE
H. LECUYER
F. G. TREBULLE
A. GHOZI
B. BOULOC
G. VINEY
I. DAURIAC
B. FAGES
Y. GAUDEMET
S. GAUDEMET
C. ROY-LOUSTAUNAU
Maîtres de conférences :
I. ARNAUD-GROSSI
L. MERLAND
J.-J. ALEXANDRE SOUYRIS
J.-F. MARCHI
C. SCAPEL
F. BARRIERE
A. AYNES
09.03.2008
Colloque - Formation sur le Nouveau droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux
Une petite annonce de colloque avant de poursuivre sur les recettes antillaises
L'article 58 de la loi PME de 2005 avait institué un nouveau droit de préemption pour les communes sur les fonds artisanaux, de commerce et les baux commerciaux. Jusqu'à ce texte, le droit de préemption des communes ne concernait que les immeubles. Désormais, il est étendu aux meubles.
Le texte avait renvoyé à un décret d'application certaines modalités nécessaires à sa mise en oeuvre effective. Ce décret a été publié le 26 décembre 2007. Cet important dispositif n'est pas complet, puisqu'un arrêté interministériel doit intervenir prochainement.
Un colloque -Formation très pratique va être organisé sur ce thème par les étudiants du Master II Contrats et Responsabilités de l'Université Toulouse I sous la direction scientifique de votre serviteur, mais comme maître d'oeuvre Mademoiselle Solène RINGLER, Allocataire-Moniteur à l'université Toulouse I, qui aura tout mis en oeuvre et de manière très efficace. Il aura lieu le jeudi 13 mars prochain à partir de 17h à l'université Toulouse I avec les regards croisés deMaître Bruno CAMILLE (Président de l'Ecole des Avocats Sud-Ouest Pyrénées, Avocat à la Cour de Toulouse et chargé de cours à la faculté de droit de Toulouse), Maître Noel CHARRAS, (Notaire assistant à Toulouse), Marie-Camille BENARD (Maître de conférences à l'Université d'Orléans), Solène RINGLER et votre serviteur qui en assure la synthèse.
Sur ce même thème votre serviteur a donné une conférence jeudi passé à la Faculté de droit et d'économie de la martinique et va publier une présentation du dispositif à la prochaine Revue Lamy de droit des affaires.
Ce dispositif est fondamental pour tous les acteurs juridiques et économiques (Mairie, chambre de commerce, chambre des métiers et de l'artisanat, notaires, avocats, magistrats, enseignants...)
21:50 Publié dans Droit des obligations et des contrats, Droit immobilier, Université, Université Toulouse I | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note
26.11.2007
Conseils de Lecture et autres informations
Après avoir laissé mes lecteurs sans nouvelles pour plusieurs raisons (jury de thèse, colloques, formations...), je suis de retour ... avec pour commencer quelques conseils de lecture et des informations diverses.
D'abord, deux ouvrages montrant une fois encore le dynamisme de la belle Faculté de droit de ... Montpellier. D'une part, l'ourvrage des professseurs Francoise PEROCHON et Régine BONHOMME (Exercice corrigé, Entreprises en difficulté - Instruments de crédit et de paiement, 5e éd. LGDJ, 2007) qui complétent utilement leur ouvrage portant le même titre et consacré au "cours". J'ai déjà écrit tout le bien que je pensais de ce précedent et de ses auteurs et je n'y insiste donc plus. D'autre part, l'ouvrage de mes collègues et amis Christophe ALBIGES et Marie-Pierre DUMONT-LEFRAND (Droit des sûretés, Dalloz, Hypercours, 2007) qui envisage l'ensemble de la matière (sûretés personnelles et réelle) dans une démarche simplifiée et englobe le cours et les travaux dirigés. Marie-Pierre est en outre une de mes camarades de concours d'agrégation de droit privé, ce qui augmente encore le nombre d'ouvrages rédigés par mes camarades de concours. Deux d'entre eux sont même déjà doyens : Jean-Baptiste SEUBE et Thomas CLAY.
Ensuite, un ouvrage qui me rappelle les bons souvenirs de mes trois années passées à Poitiers suite à ma réussite au concours d'agrégation. C'est celui d'une jeune collègue et amie, Marianne FAURE-ABBAD (Droit de la construction, Contrats et responsabilités des constructeurs, Gualino éditeur, Coll Mementos LMD, 2007) qui envisage dans ce format réduit une matière complexe de manière très claire. Je profite de ce billet pour remercier tous les collègues de la Fcaulté de droit de Poitiers et les administratifs qui m'ont réservé un superbe accueil pendant mon séjour poitevin. J'en garde un excellent souvenir.
Ensuite encore - et cela devient un classique - un numéro spécial des petites affiches sur la franchise ( Droit de la Franchise, LPA 15 novembre 2007, n° 229, préface, Vincent LAMANDA, premier président de la Cour de cassation, avant-propos, Me François-Luc SIMON, avocat). Ce numéro envisage l'actualité jurisprudentielle de cette technique contractuelle qui est une des "passions" de votre serviteur, à côté bien sûr du rugby, football, tennis, cinéma, voyages...
Enfin, je vous signale que le CNU (Section 001) est désormais entièrement composé. Il est présidé par le Doyen Bernard Beignier de la Faculté de droit de Toulouse et composé notamment de Denis Mazaeud (Membre comme votre serviteur et le Doyen Beignier) du comité d'honneur des Mélanges Philippe le TOURNEAU (dont la cérémonie de remise est prévue à Toulouse le 14 décembre 2007 à 16h à l'amphi Mestre en robe) et de Madame Corinne SAINT-ALARY-HOUIN (professeur à la faculté de droit de Toulouse). Un billet va suivre avec la liste complète. Je vais également revenir sur cette très belle initiative de Monsieur Jacques CORNEROUX qui dirige l'ATELIER DES BAUX COMMECIAUX DE LA LORRAINE, illustrant ainsi parfaitement que les praticiens et les universitaires doivent travailler ensemble.
A très bientôt
30.10.2007
Mélanges Philippe le TOURNEAU
Les Mélanges en hommage à Philippe le TOURNEAU sont maintenant dans leur phase finale.
La cérémonie de remise aura lieu à l'amphi Mestre de la Faculté de droit de l'Université Toulouse I le vendredi 14 décembre 2007 à 16h.
En attendant, les dernières modifications sont effectuées et j'appelle tous les contributeurs qui ne l'ont pas encore fait à renvoyer d'urgence leurs épreuves.
Je profite de ce billet trop rapide pour remercier d'ores et déjà Dalloz et plus particulièrement Mesdames Audrey TABUTEAU et Veronique THILL qui ont effectué (et continuent encore) un travail formidable et pas du tout facile, les collègues ayant l'art de modifier des épreuves et de les renvoyer au dernier moment.
Je remercie également Madame Ghislaine BIZET et Mademoiselle Nadia BENAISSA, de la Faculté de droit de Toulouse qui m'ont beaucoup aidé dans la réception des contributions.
En outre, ayant pris le train en marche, je m'excuse par avance auprès des contributeurs qui n'ont pas reçu d'accusé de réception de leur texte. Je les remercie beaucoup pour leur patience et leur compréhension, certains m'ayant envoyé des messages pour me rassurer.
Au nom du comité d'organisation (Bernard BEIGNIER, Denis MAZEAUD, Thierry REVET et votre serviteur), je remercie tous ceux qui ont participé à ces mélanges et surtout les contributeurs : Georges AFFAKI, Christian ATIAS et Pierre STROCK, Alain BENABENT, Jean BAUCHARD, Martine BEHAR-TOUCHAIS, Bernard BEIGNIER et Anne BARTHE, Jean-Réné BINET, Philippe BRUN, Rémy CABRILLAC, Loic CADIET, Eric A. CAPRIOLI, Lise CASAUX-LABRUNEE, Pierre CATALA, Sandrine CHASSAGNARD-PINET, Bertrand de BELVAL, Bertrand de LAMY, Stéphane DARMAISIN, Dominique-Marie DAUZET, Philippe DELEBECQUE, Pascale DEUMIER, Jean DEVEZE, Mélina DOUCHY-OUDOT, Jerôme FICHER, Thierry GARE, Luc GRYNBAUM, Jerôme HUET, Patrice JOURDAIN, Jerôme JULIEN, Marcelo J. LOPEZ MESA, Didier KRAJESKI, Jacques KRYNEN, Hugues KENFACK, Jacques LARRIEU, Jean-Michel LATTES, Michel LEROY, Laurent LEVENEUR, François-Xavier LICARI, Daniel MAINGUY et Jean-Louis RESPAUD, Philippe MALAURIE, Denis MAZEAUD, Alexandra-Mendoza CAMINADE, Sebastien NEUVILLE, Yves PICOD, Emmanuel PUTMAN, Sylvaine POILLOT-PERUZZETTO, Mathieu POUMAREDE, Christophe RADE, Arnaud RAYNOUARD, Thierry REVET, Alain SERIAUX, Patrick SERLOOTEN, Emmanuel TRICOIRE, Jean-MARC TRIGEAUD, Jean VILLACEQUE, Genevièvre VINEY, Michel VIVANT.
Pour avoir plus de précisions et télécharger le bon de souscription, vous pouvez consulter le site de l'université toulouse I.
30.09.2007
Plan du cours de droit des contrats
LICENCE EN DROIT – NIVEAU 2
SEMESTRE 3
GROUPE DE COURS I
hugues.kenfack@univ-tlse1.fr
http://leblogdehugueskenfack.blogspirit.com
INTRODUCTION GENERALE
Section I – L’obligation
§ 1 – La notion d’obligation
§ 2 – La classification des obligations
Section II – le droit des obligations et des contrats
§ 1 – L’importance du droit des obligations et des contrats
§ 2 – Les sources du droit des obligations et des contrats
LE CONTRAT
CHAPITRE PRELIMINAIRE : NOTIONS GENERALES
Section I – Le contrat et les notions voisines
Section II – La classification des contrats
Section III – Le principe de l’autonomie de la volonté
§ 1 – Présentation du principe
A · Autonomie de la volonté et fond du droit
1 – Formation du contrat
2 – Contrat formé : effets du contrat
B · Autonomie de la volonté et forme du droit
§ 2 – Appréciation du principe
PREMIERE PARTIE : LA FORMATION DU CONTRAT
TITRE I – LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT
CHAPITRE I : LE CONSENTEMENT
Section I – L’existence du consentement
§1 – Forme et expression du consentement
A · Le principe du consensualisme
B · Les limites du consensualisme
1°/ Les véritables exceptions
2°/ Les simples atténuations
§ 2 – L’échange des consentements
A · Les principes de base
1°/ L’offre ou pollicitation
2°/ L’acceptation
B · Les modalités complexes
1°/ Intérêts de la discussion
2°/ Propositions doctrinales
3°/ Droit positif
Section II – L’intégrité du consentement
SOUS-SECTION I – Un consentement réel
§ 1 – Les techniques anciennes de la protection du consentement
A · L’erreur
1°/ Les erreurs admises
a) L’erreur sur la substance
b) L’erreur sur la personne
2°/ Les erreurs indifférentes
B · Le dol
1°/ Faits constitutifs du dol
2°/ Les conditions de l’annulation pour dol
C · La violence
1°/ Caractères de la violence
a) La violence doit être déterminante
b) La violence doit être illégitime
2°/ L’origine de la violence
3°/ Preuve et sanctions de la violence
§ 2 – Les techniques plus récentes de protection du consentement(renvoi)
A · Obligation d’information : consentement éclairé
1°/ La jurisprudence
2°/ La loi
B · L’interdiction des clauses abusives
1°/ Mécanisme et portée
2°/ Effets et sanctions
SOUS-SECTION II – Un consentement sincère (non simulé)
§ 1 – Les diverses formes de simulation
A · L’acte fictif
B · Le déguisement
C · L’interposition de personne
§ 2 – Le régime de la simulation
A · Entre les parties
1°/ Principe.
2°/ Exceptions
3°/ Preuve de la simulation
B · A l’égard des tiers
CHAPITRE II : LA CAPACITE
Section I – Les diverses incapacités
§ 1 – Incapacité générale et incapacités spéciales
§ 2 – Incapacité d’exercice et incapacité de jouissance
Section II – Les sanctions
§ 1 – Les incapacités d’exercice
§ 2 - Les incapacités de jouissance
CHAPITRE III : L’OBJET
Section I – L’objet de l’obligation
SOUS-SECTION I – L’obligation de donner
§ 1 – La détermination de la chose
A · Exigence générale de détermination de l’objet
B · Question particulière de la détermination du prix
§ 2 – L’existence de la chose
A · Principe
B · Nuances
§ 3 – La chose dans le commerce
SOUS-SECTION II – L’obligation de faire ou de ne pas faire
§ 1 – La chose doit être déterminée
§ 2 – La prestation doit être possible
§ 3 – La prestation doit être licite
Section II – L’objet du contrat
§ 1 – La licéité de l’objet
§ 2 – La valeur de l’objet : la lésion
A · Domaine de la lésion
1°/ Le domaine de la lésion d’après le Code Civil
a) A l’égard de certaines personnes
b) Dans certains contrats
2°/ L’extension du domaine de la lésion par des dispositions légales
3°/ L’extension du domaine de la lésion par la jurisprudence
B · Le régime de la lésion
CHAPITRE IV : LA CAUSE
Préliminaire : Historique de la cause
Section I – L’analyse dualiste et l’utilité de la cause
§ 1 – La cause objective
La cause de l’obligation
A · Principe et application
B · Utilité
C · Sanctions
§ 2 – La cause subjective
La cause du contrat
A · Principe
B · Utilité
C · Sanctions
Section II – La preuve de l’existence et de la licéité de la cause
§ 1 – La preuve de l’existence de la cause
§ 2 – La preuve de l’illicéité et de l’immoralité de la cause
CHAPITRE V : LA CONFORMITE DU CONTRAT AUX NORMES DE REFERENCE : L’ORDRE PUBLIC ET LES BONNES MŒURS
Section I – L’ordre public
§ 1 – Notion
§ 2 – Degré
§ 3 – Variétés
A · L’ordre public traditionnel
1°/ L’organisation de l’Etat et du fonctionnement des Services Publics
2°/ La protection de la personne
B · L’ordre public économique et social
Section II Les bonnes mœurs
TITRE II – LES CONSEQUENCES DE L’INOBSERVATION DES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT
Présentation et distinction
CHAPITRE I : L’ACTION EN NULLITE
Section I – Les diverses nullités
§ 1 – Nullité textuelle et nullité virtuelle
§ 2 – Nullité obligatoire et nullité facultative
§ 3 – Nullité relative et nullité absolue
Section II – Le régime des nullités
§ 1 – L’attribution du droit d’invoquer la nullité
A · Nullité relative
B · Nullité absolue
§ 2 – La confirmation
A · Conditions de fond
B · Conditions de forme
C · Effets de la confirmation
§ 3 – La prescription
A · Nullité relative
B · Nullité absolue
C · Effets de la prescription extinctive de l’action
CHAPITRE II : LES EFFETS DE LA NULLITE
Section I – Etendue de la nullité
Section II – Rétroactivité de la nullité
§ 1 – Principes
§ 2 – Tempéraments
§ 3 – Exceptions
Section III - Réparations
DEUXIEME PARTIE : LES EFFETS DU CONTRAT
CHAPITRE I : LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
Section I – La force obligatoire du contrat et les parties
§ 1 – Force obligatoire du contrat et volonté contractuelle
§ 2 – Force obligatoire du contrat de bonne foi
§ 3 – Force obligatoire du contrat et révocation du contrat
§ 4 – Force obligatoire du contrat et suites du contrat
Section II – La force obligatoire du contrat et le juge
§ 1 – L’interprétation du contrat
A · Directives légales
1°/ Le principe général
2°/ Les règles auxiliaires
3°/ L’ultime recours salvateur
B · Le rôle du juge
1°/ Le juge du fond
2°/ La cour de cassation
§ 2 – La révision judiciaire
A · Position du problème
B · Principes
C · Exceptions
CHAPITRE II : LA PORTEE DU RAYONNEMENT CONTRACTUEL
Section I – Le principe de l’effet relatif des contrats
§ 1 – Les parties au contrat
§ 2 – Les tiers au contrat
1°/ L’exécution du contrat
§ 3 – Les personnes placées dans une situation intermédiaire
Section II – Les dérogations au principe de l’effet relatif du contrat
§ 1 – La stipulation pour autrui
§ 2 – Le transfert des contrats attachés à la chose
1°/ Transfert légal
2°/ Transfert jurisprudentiel
3°/ Transfert conventionnel
§ 3 – Le transfert des actions contractuelles
A · L’action directe en payement
B · Le transfert des actions en responsabilité
CHAPITRE III : L’INEXECUTION CONTRACTUELLE ET SES CONSEQUENCES
Section I – L’inexécution contractuelle
SOUS-SECTION I – Nécessité d’un contrat valide entre le créancier de l’obligation et son débiteur
§ 1 – Un contrat valide
A · Existence d’un contrat
1°/ La période pré contractuelle
2°/ La période post-contractuelle
3°/ Les relations de service gratuit
4°/ Les groupes de contrats
B · Validité du contrat
§ 2 – Une victime partie au contrat
SOUS-SECTION II – L’inexécution doit provoquer un dommage prévisible
§ 1 – Inexécution contractuelle
A · Obligation principale
B · Obligation accessoire
§ 2 – Dommage prévisible
A · Un dommage
B · Prévisibilité
Section II – Les moyens de défense et la réparation
SOUS-SECTION I – Les moyens de défense
§ 1 – Moyens de défense légaux
A · La force majeure (ou le cas fortuit)
1°/ Conditions
2°/ Effets
B · Le fait du créancier
§ 2 – Moyens de défense conventionnels
A · Les clauses de non-responsabilitéé
B · Les clauses limitatives de responsabilité
C · Les clauses pénales
SOUS-SECTION II – La réparation
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
BENABENT(A), Droit des obligations, 10e éd., Montchrestien, 2005
CARBONNIER(J), les obligations, 22e éd., PUF, 2000
CABRILLAC (R), Droit des obligations, 5e éd., Dalloz, coll. Cours
FABRE-MAGNAN (B), Les obligations, PUF, 2004
FAGES (B), Droit des obligations, LGDJ, 2007
FLOUR(J), AUBERT(J-L) ET SAVAUX(E), Les obligations, Vol 1, L’acte juridique, 12e éd. Armand Colin, 2006
GRYNBAUM (L), Droit civil Les obligations, Hachette, 2005
LE TOURNEAU (PH.), Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, 2005-2006
MALAURIE(PH.), AYNES(L) ET STOFFEL-MUNCK(PH), Les obligations, 2e éd., Defrénois, 2005
MALINVAUD (PH.), Droit des obligations, 8e éd., 2005
PORCHY-SIMON (S), Droit civil deuxième année, les obligations, Dalloz, coll hypercours
TERRE(F), SIMLER(P) ET LEQUETTE(Y), Les obligations, 9e éd., Dalloz, 2005

